DELIBERE DU 1er MARS 2021

PARTIE I SUR LA PROCEDURE

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE ET INCIDENTS

Jonction au fond

L’article 459 du code de procédure pénale dispose que : «le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier, ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche l’ordre public».

L’alinéa 4 de cet article qui prévoit des dérogations au principe de la jonction obligatoire au fond des exceptions et incidents de procédure, n’impose pas, sous réserve de dispositions impératives contraires, à la juridiction saisie d’une exception intéressant l’ordre public, de se prononcer sur celle-ci par une décision immédiate distincte du fond.

Les exceptions et incidents soulevés ne relèvent pas des dérogations au principe de la jonction obligatoire au fond. En conséquence, le tribunal joint l’ensemble des exceptions et incidents de procédure au fond.

A- SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS AUX FINS DE NULLITE DE L’INTEGRALITE DE LA PROCEDURE ET DE L’ORDONNANCE DE RENVOI

Sur la recevabilité

L’article 385 du code de procédure pénale dispose que : «le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.

Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou parl’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.

Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévuespar l’article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation auxdispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de procédure…»).

L’article 179 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose que : «Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance [de renvoi devant le tribunal correctionnel] couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.»

L’ordonnance de renvoi des juges d’instruction en date du 26 mars 2018 a été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues à l’article 183 alinéa 4 et conformément aux dispositions des articles 184 et 175 du code de procédure pénale, ce qui n’est pas contesté par elles.

Son caractère définitif, qui n’est pas plus contesté, est également établi.

Par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré par les prévenus que l’un ou l’autre d’entre eux n’aurait pas été mis en examen pour les faits pour lesquels son renvoi a été ordonné, que l’un ou l’autre d’entre eux aurait été renvoyé devant le tribunal pour une infraction dont le juge d’instruction n’était pas saisi ou que le magistrat instructeur n’aurait pas statué sur tous les faits dont il était saisi.

Au vu des dispositions combinées des articles 179 et 385 du code de procédure pénale, M. Nicolas SARKOZY, M. Thierry HERZOG et M. Gilbert AZIBERT sont irrecevables à soulever des nullités devant le tribunal correctionnel.

Par ailleurs, il convient de souligner que les éléments à décharge allégués par les intéressés, sont désormais dans le débat et ont pu être soumis, au fond, à la libre discussion des parties en application de l’article 427 du code de procédure pénale.

B- SUR LES CONCLUSIONS D’INCIDENT AUX FINS D’ECARTER DES DEBATS LESTRANSCRIPTIONS DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES INTERVENUES ENTRE M. THIERRY HERZOG ET M. NICOLAS SARKOZY

Sur la recevabilité de la demande

Le tribunal considère que les arguments présentés par la défense relèvent de l’examen au fond du dossier dès lors qu’il lui est demandé d’apprécier la valeur probante de pièces de la procédure.

Dans le cadre d’un contrôle de légalité de la preuve, le tribunal peut décider de ne pas prendre encompte des pièces et de les écarter notamment parce que les circonstances de recueil de celle-ci apparaissent contrevenir aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Ainsi, il lui appartient d’analyser, lors de l’examen au fond du dossier, les arguments juridiques que font valoir les conseils de la défense pour que certaines pièces soient écartées des débats.

Sur le bien-fondé de la demande

En premier lieu, il ressort de la procédure qu’une première ligne téléphonique de M. Nicolas SARKOZY a fait l’objet d’une interception judiciaire par commission rogatoire du 3 septembre 2013 (D106). Le 19 septembre 2013, la mise sous écoute d’une seconde ligne souscrite par M. Nicolas SARKOZY était ordonnée (D120). Par commissions rogatoires des 27 décembre 2013 et10 janvier 2014, la prolongation des interceptions judiciaires de ces deux lignes téléphoniques était prescrite (D111 ; D124). Lorsque le magistrat instructeur a ordonné le 10 janvier 2014 la prolongation des interceptions judiciaires de ses lignes téléphoniques, M. Nicolas SARKOZY n’était ni mis en examen, ni même témoin assisté dans le cadre de l’information judiciaire. Ces interceptions sont intervenues dans le cadre d’une autre information judiciaire et n’ont été retranscrites dans la présente procédure que certaines conversations intervenues entre M. Thierry HERZOG et M. Nicolas SARKOZY sur une période du 28 janvier au 3 mars 2014. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas juge de la régularité des interceptions téléphoniques laquelle a déjà été examinée pendant la phase de l’instruction. La retranscription de ces 21 conversations n’apparait pas constituer une atteinte disproportionnée au droit protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dont bénéficie M. Nicolas SARKOZY dès lors qu’elle vise un but légitime qui est celui visant à prévenir les infractions pénales et qu’elle est encadrée par des règles procédurales précises.

En deuxième lieu, le tribunal constate que M. Thierry HERZOG était l’avocat habituel de M. Nicolas SARKOZY dans d’autres cadres juridiques et qu’il l’assistait et le conseillait dans plusieurs procédures en cours au moment des interceptions téléphoniques litigieuses. Ainsi, pour apprécier la valeur et la portée des preuves contestées par les prévenus, le tribunal doit les analyser au regard des règles légales et jurisprudentielles s’appliquant aux interceptions de conversations entre un avocat et son client.

Le tribunal rappelle que la captation de ces conversations est intervenue sur des lignes surveillées utilisées par M. Nicolas SARKOZY, que la ligne dite Bismuth avait été ouverte sous une fausse identité et que M. Thierry HERZOG utilisait lui aussi une ligne souscrite sous une fausse identité pour communiquer avec son client par ce moyen. Contrairement à ce que soutiennent ses avocats, le fait que M. Thierry HERZOG appelle régulièrement M. Nicolas SARKOZY grâce aux lignes dites Bismuth ne faisait pas obstacle au placement sous interception téléphonique de la ligne utilisée par M. Nicolas SARKOZY et ne les obligeait nullement à l’interrompre. A supposer que les enquêteurs aient identifié l’avocat de M. Nicolas SARKOZY, ils devaient toutefois respecter le secret professionnel de M. Thierry HERZOG et la confidentialité des échanges entre un avocat et son client lors de leur retranscription.

Le secret professionnel constitue la base de la relation entre un avocat et son client et il ne peut se concevoir sans la confidentialité qui génère la confiance indispensable du client et la liberté dans la défense des intérêts. S’il est une garantie primordiale du procès équitable, il n’est pas intangible.

En conséquence, la protection des droits de la défense exclut que les propos tenus entre M. Thierry HERZOG et M. Nicolas SARKOZY retranscrits puissent être retenus comme moyen de preuve par le tribunal sauf si leur contenu est de nature à faire présumer la participation du premier à une infraction, qu’il s’agisse d’ailleurs de celle faisant l’objet de l’information concernée ou d’une infraction distincte.

Le tribunal a donc procédé à l’analyse de chacune des retranscriptions de communications contestées par la défense.

L’exigence de protection des droits de la défense conduit le tribunal à déclarer les écoutes n°15 du 28 janvier 2014 et n°142 du 24 février 2014 dénuées de valeur probante.

En revanche, le tribunal constate que les conversations téléphoniques n°21 du 29 janvier 2014, n°24 du 30 janvier 2014, n°38 du 1er février 2014, n°39 du 1er février 2014, n°57 du 5 février 2014, n°67 du 6 février 2014, n°77 du 10 février 2014, n°86 du 11 février 2014, n°90 du 11 février 2014, n°91 du 11 février 2014, n°109 du 15 février 2014, n°130 du 22 février 2014, n°140 du 23 février2014, n°145 du 24 février 2014, n°146 du 25 février 2014, n°3307 du 26 février 2014, n°153 du 26 février 2014 entre M. Nicolas SARKOZY et M. Thierry HERZOG contiennent intrinsèquement des indices de participation de l’avocat à des infractions.

Le contenu des conversations litigieuses ne procède nullement de l’élaboration d’une stratégie de défense ou d’une consultation juridique. Au contraire, au moment de chacune des écoutes, des indices de nature à faire présumer la participation de M. Thierry HERZOG à des infractions pénales (infractions de violation du secret professionnel, trafic d’influence, complicité et recel de ces deux infractions) sont relevés sans qu’il ne soit nécessaire de prendre en considération des éléments postérieurs ou extrinsèques auxdites conversations.

Ces conversations contiennent des indices sur la possibilité d’obtenir, d’une part, des informations sur les investigations ou surveillances auxquelles M. Nicolas SARKOZY pouvait être soumis dans le cadre de l’information d’origine, d’autre part, des renseignements obtenus ou susceptibles d’être obtenus sur une autre procédure par un magistrat professionnel (violation du secret professionnel et recel) et enfin, des informations sur les interventions de ce dernier en leur faveur dans ladite procédure et les avantages qu’ils pouvaient être en mesure d’apporter à ce magistrat en contrepartie. En dernier lieu, ainsi que le relève justement la conseil de M. Nicolas SARKOZY, les propos transcrits entre un client et son avocat par exception au principe de confidentialité de leurs échanges ne doivent pas altérer les droits de la défense du client et être utilisés contre lui dans la procédure dont il est l’objet.

Néanmoins, en l’espèce, les conversations ont mis en lumière des indices de participation de M. Thierry HERZOG mais aussi de M. Nicolas SARKOZY à des infractions distinctes et indépendantes de celles sur lesquelles les juges d’instruction enquêtaient en plaçant sa ligne téléphonique sous écoute. Aussi, les écoutes lui sont-elles opposables dans le cadre de la présente procédure sans qu’il ne soit porté atteinte à ses droits de la défense tant dans le cadre du pourvoi qu’il avait formé dans l’affaire dite Bettencourt que dans le cadre de la procédure dite libyenne.

PARTIE II SUR L’ACTION PUBLIQUE

I- SUR L’INFRACTION DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE RECEL DE CE DELIT

Sur la violation du secret professionnel

Il est démontré que M. Thierry HERZOG, avocat pénaliste qui connaissait parfaitement les règles déontologiques qui s’attachent à sa profession, a sciemment transmis entre le 25 et le 27 septembre 2013 à M. Gilbert AZIBERT, tiers n’ayant pas vocation à le recevoir, un acte couvert par le secret de l’instruction et a, de ce fait, violé le secret professionnel qui s’imposait à lui.

Il convient en conséquence de déclarer M. Thierry HERZOG coupable du délit de violation du secret professionnel.

Sur le recel de violation du secret professionnel

M. Gilbert AZIBERT, premier avocat général affecté à la première chambre civile de la Cour de Cassation, a exercé des fonctions pénales au cours de sa carrière professionnelle et est reconnu comme un éminent spécialiste de la procédure pénale, il était parfaitement informé des dispositions sur le secret professionnel des avocats et sur le secret de l’instruction.

C’est donc en toute connaissance qu’il a accepté de recevoir l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, acte juridictionnel couvert par le secret de l’instruction, en se déplaçant au cabinet de M. Thierry HERZOG à Paris pour en prendre possession. Dans ce contexte, c’est donc sciemment qu’il a commis l’infraction de recel de violation du secret professionnel.

Il convient en conséquence de déclarer M. Gilbert AZIBERT coupable du délit de recel de violation du secret professionnel.

II- SUR LES INFRACTIONS DE CORRUPTION ET TRAFIC D’INFLUENCE

Sur la requalification

La chambre criminelle de la Cour de Cassation pose le principe selon lequel le juge a l’obligation de requalifier les faits s’il apparaît que la qualification juridique retenue dans l’acte de poursuite est inappropriée.

La question de la requalification des faits de corruption a été évoquée au cours des débats par le ministère public et a fait l’objet de réquisitions. Les parties ont donc été mises à même, de discuter l’ensemble des qualifications juridiques retenues dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal.

Il apparaît en l’espèce que l’article 434-9 du code pénal qui regroupe la corruption passive et active des autorités judiciaires (magistrats) prévoit des peines identiques et présente une formulation des éléments constitutifs des infractions de corruption passive et active similaire à celle des articles 432-11 et 433-1 du code pénal, la seule distinction portant sur la qualité des agents publics visés.

La requalification requise n’a donc pour effet que d’envisager les mêmes faits sous une qualificationpénale différente mais plus appropriée et de privilégier l’incrimination spécifique face à uneincrimination générale.

En conséquence, il convient de procéder à la requalification des faits qualifiés :

– pour M. Gilbert AZIBERT de corruption passive par personne dépositaire de l’autoritépublique, délit prévu et réprimé par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal en fait de corruption passive par magistrat, délit prévu et réprimé par les articles 434-9 et 434-44 du code pénal.

– pour M. Thierry HERZOG et M. Nicolas SARKOZY de corruption active par particulier sur une personne dépositaire de l’autorité publique, délit prévu et réprimé par les articles 433-1,433-22 et 433-23 du code pénal en fait de corruption active par particulier sur un magistrat délit prévu et réprimé par les articles 434-9 avant dernier alinéa et 434-44 du code pénal.

Sur l’application du principe ne bis in idem

Le trafic d’influence diffère nettement de la corruption en ce que l’avantage indu a pour contrepartie non pas l’accomplissement ou le non accomplissement d’un acte de la fonction ou d’un acte facilité par la fonction mais l’abus d’une influence réelle ou supposée afin d’obtenir une décision favorable d’une autorité publique.

En l’espèce, du point de vue de M. Gilbert AZIBERT, la corruption consiste, étant magistrat, à fournir des informations sur le pourvoi formé dans le dossier «Bettencourt» évoqué devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation (avis de l’avocat général préalablement à sa transmission officielle, avis du conseiller rapporteur, date des délibérations, opinion des conseillers siégeant dans la formation de jugement), informations glanées grâce à sa position de premier avocatgénéral à la Cour de Cassation. Il lui est ainsi reproché d’avoir accompli des actes facilités par sa fonction.

Le trafic d’influence porte quant à lui, sur l’influence réelle ou supposée exercée par M. Gilbert AZIBERT auprès de l’avocat général ou des conseillers de la chambre criminelle siégeant dans la formation de jugement, en vue d’obtenir une décision favorable à M. Nicolas SARKOZY.

Même si la contrepartie visée est la même pour les deux infractions (obtenir un poste au sein d’une juridiction près la Principauté de Monaco), les deux infractions visent bien des agissements différents.

Du point de vue de M. Thierry HERZOG et de M. Nicolas SARKOZY, il s’agit, dans le cadre de la corruption active, d’obtenir ou de vérifier des informations auprès de M. Gilbert AZIBERT, magistrat, et, dans le cadre du trafic d’influence, de peser sur le contenu d’une décision de la Chambre criminelle par l’intermédiaire de M. Gilbert AZIBERT.

Il convient en conséquence de constater que les faits visés et poursuivis sous les qualifications de corruption passive et active de magistrat et de trafic d’influence passif et actif «ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable», condition nécessaire pour l’application du principe ne bis in idem au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Le principe ne bis in idem en cas de concours d’infractions n’a par conséquent pas lieu de s’appliquer en l’espèce.

Sur la caractérisation des infractions de corruption et de trafic d’influence

L’agrément du corrompu se greffant sur la sollicitation du corrupteur et la proposition d’une contrepartie acceptée réalise la forme privilégiée du pacte de corruption.

En l’espèce, la preuve du pacte de corruption ressort d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants résultant des liens très étroits d’amitié noués entre les protagonistes, des relations d’affaires renforçant ces liens, M. Thierry HERZOG était l’avocat de M. Nicolas SARKOZY, des intérêts communs tendant vers un même but, celui d’obtenir une décision favorable aux intérêts de M. Nicolas SARKOZY, et des écoutes téléphoniques démontrant les actes accomplis et la contrepartie proposée.

Il est établi que des informations privilégiées et confidentielles ont été transmises de manière occulte en violation des droits des autres parties et de la déontologie des magistrats et que cette transmission a été facilitée par les fonctions de premier avocat général à la Cour de Cassation de M. Gilbert AZIBERT lequel avait parfaitement conscience de manquer à son devoir de probité. M. Thierry HERZOG et M. Nicolas SARKOZY avaient conscience de l’illicéité des actes accomplis par M. Gilbert AZIBERT et du caractère confidentiel des informations réceptionnées.

Ni la loi ni la jurisprudence n’imposent que les informations ainsi obtenues dans le cadre d’un pacte de corruption soient de nature à influer sur le cours d’une décision relevant d’une autorité publique. Mais il est évident qu’obtenir des informations privilégiées sur les avis de l’avocat général ou du conseiller rapporteur, les dates des délibérations et l’opinion des conseillers amenés à siéger, permet  à une stratégie d’influence de se mettre en place ce qui n’est pas sans conséquence sur la décision à intervenir.

En outre, M. Gilbert AZIBERT s’est placé en dehors du cadre de ses fonctions en abusant du crédit qu’il possédait, ou qu’il disait posséder, ou que l’on croyait qu’il possédait du fait de sa position au sein de la Cour de Cassation. Il a accepté, moyennant une récompense, d’exercer une influence ou de laisser penser qu’il pouvait exercer une influence sur l’avocat général en charge du pourvoi «Bettencourt» et sur les conseillers siégeant dans la composition de jugement, le but poursuivi étant d’obtenir une décision favorable aux intérêts de M. Nicolas SARKOZY et de M. Thierry HERZOG lesquels avaient parfaitementconscience du caractère frauduleux de ces agissements.

Il convient en conséquence de déclarer :

M. Gilbert AZIBERT coupable du délit de corruption passive par magistrat prévu et réprimé par les articles 434-9 1° et 434-44 du code pénal et du délit de trafic d’influence prévu et réprimé par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal.

M. Thierry HERZOG et M. Nicolas SARKOZY coupables du délit de corruption par particulier sur un magistrat prévu et réprimé par les articles 434-9 1° et 434-44 du code pénal et du délit de trafic d’influence prévu et réprimé par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal.

LES PEINES

En l’espèce, les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables ont porté gravement atteinte à la confiance publique en instillant dans l’opinion publique l’idée selon laquelle les procédures devant la Cour de Cassation ne procèdent pas toujours d’un débat contradictoire devant des magistrats indépendants mais peuvent faire l’objet d’arrangements occultes destinés à satisfaire des intérêts privés.

Un tel comportement ne peut que nuire gravement à la légitime confiance que chaque citoyen est en droit d’accorder à la justice.

Ce dévoiement portant lourdement atteinte à l’État de droit et à la sécurité juridique exige une réponse pénale ferme sanctionnant de manière adaptée cette atteinte à la confiance publique.

M. Gilbert AZIBERT

Les faits dont s’est rendu coupable M. Gilbert AZIBERT sont d’une particulière gravité ayant été commis par un magistrat, dont la mission était de servir avec honnêteté, loyauté, dignité et impartialité l’institution judiciaire et non pas de se mettre au service d’intérêts privés. Les délits de corruption commis par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions et de trafic d’influence sont de nature à jeter le discrédit sur une profession dont la mission est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et dont la légitimité des décisions repose sur la parfaite intégrité de chacun de ses membres dans le traitement des dossiers qui leur sont soumis.

M.Gilbert AZIBERT s’est non seulement affranchi de façon persistante de ses obligations déontologiques, mais il a aussi trahi la confiance de ses collègues de la Cour de Cassation. Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment du rôle éminent joué par M.Gilbert AZIBERT en sa qualité de magistrat en poste dans la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, il convient de le condamner à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis simple.

La gravité des infractions commises ayant lourdement porté atteinte à la confiance publique et la personnalité de leur auteur rendent le prononcé d’une peine ferme indispensable et toute autre sanction pénale manifestement inadéquate.

Il convient d’aménager la partie ferme de la peine ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique eu égard à sa situation actuelle.

M. Thierry HERZOG

Les faits dont s’est rendu coupable M.Thierry HERZOG sont d’une particulière gravité s’agissant d’actes délictueux commis par un avocat, auxiliaire de justice, qui n’a pas hésité à bafouer le secret professionnel auquel il était tenu et a tenté d’influer sur une procédure judiciaire en cours devant la Cour de Cassation par l’emploi de procédés illégaux.

Les écoutes téléphoniques ont révélé que M. Thierry HERZOG s’était placé ainsi hors du champ de la défense, et même du conseil, et donc des charges de sa profession, de son statut d’auxiliaire de justice et de la protection qui en est le corollaire.

Le lien personnel fraternel qu’il a noué avec M. Nicolas SARKOZY a obscurci, par manque de distance, son discernement professionnel d’avocat.

Ce faisant, M.Thierry HERZOG a dressé un pont entre deux amitiés dans son intérêt et celui de son client en s’affranchissant de ses obligations déontologiques et au mépris de la justice.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment du rôle joué par M. Thierry HERZOG en sa qualité d’avocat et d’intermédiaire incontournable entre M. Gilbert AZIBERT et M. NicolasSARKOZY, il convient de le condamner à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis simple.

La gravité des infractions commises ayant lourdement porté atteinte à la confiance publique et la personnalité de leur auteur rendent le prononcé d’une peine ferme indispensable et toute autre sanction pénale manifestement inadéquate.

Il convient d’aménager la partie ferme de la peine ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique eu égard à sa situation actuelle.

Les faits ayant été commis par un avocat dans le cadre de l’exercice de sa profession, il y a lieu de prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant une durée de 5 ans, sur le fondement de l’article 433-22 du code pénal et suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

M. Nicolas SARKOZY

Les faits dont s’est rendu coupable M.Nicolas SARKOZY sont d’une particulière gravité ayant été commis par un ancien Président de la République qui a été le garant de l’indépendance de la justice.

Il s’est servi de son statut d’ancien Président de la République et des relations politiques et diplomatiques qu’il a tissées alors qu’il était en exercice pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Au surplus, M.Nicolas Sarkozy a la qualité d’avocat et était donc parfaitement informé des obligations déontologiques de cette profession.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de le condamner à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis simple.

La gravité des infractions commises ayant lourdement porté atteinte à la confiance publique et la personnalité de leur auteur rendent le prononcé d’une peine ferme indispensable et toute autre sanction pénale manifestement inadéquate.

Il convient d’aménager la partie ferme de la peine ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique eu égard à sa situation actuelle.

Le tribunal indique que la partie de la peine assortie du sursis simple sera réputée non avenue si, dans le délai de cinq ans à compter de la présente décision, aucun délit n’est commis suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 du code pénal (article 132-35 du code pénal).

PARTIE III

SUR L’ACTION CIVILE

1- Mme Edwige VINCENT n’a formulé aucune demande et n’a pas comparu à l’audience. Elle a été citée à l’audience conformément à l’article 550 du code de procédure pénale à l’adresse indiquée dans ses courriers.

L’article 425 du code de procédure pénale prévoit que le désistement de la partie civile peut être déduit des circonstances, c’est-à-dire d’un défaut de comparution, en énonçant que la «partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile».

Il convient en conséquence de constater le désistement présumée de cette partie civile sur le fondement de l’article 425 du code de procédure pénale.

2- Le 8 décembre 2020, M. Stéphane ESPIC s’est constitué partie civile et a déposé des conclusions visées à 15h24.

3- Le 8 décembre 2020, M. Wilfried Désiré Patrick Paris s’est constitué partie civile et a déposé des conclusions visées à 14h44.

4- Le 8 décembre 2020, M. SIMOHAMED CHAÏBELAÏN s’est constitué partie civile et a déposé des conclusions visées à 14h44.

5- Le 8 décembre 2020, M. GOURI LAYACHI s’est constitué partie civile et a déposé des conclusions visées à 15h24.

Toute personne se considérant comme victime des agissements d’un prévenu peut souhaiter être présente ou représentée par un avocat devant le tribunal correctionnel afin de se constituer partie civile.

Le législateur prévoit qu’elle dispose de la faculté de se constituer partie civile, à l’audience, par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions (article 419 du code de procédurepénale).

En vertu de l’article 459 du code de procédure pénale, les conclusions sont visées par le président et le greffier, lequel mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Il existe cependant une limite temporelle à cette modalité de constitution de partie civile, l’article 421 précisant qu’à l’audience, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond.

Il résulte des notes d’audience que les réquisitions du ministère public ont débuté le jeudi 8 décembre 2020 à 14h20, que l’audience a été suspendue à 15h30 et a repris à 16h00 pour la suite des réquisitions du ministère public.

De nouvelles constitutions de parties civiles émanant de M. Stéphane ESPIC, M. Wilfried DésiréPatrick Paris, M. SIMOHAMED CHAÏBELAÏN et de M. GOURI LAYACHI ont été visées à 14h44 et 15h24 soit, après le début des réquisitions du ministère public.

A la reprise de l’audience à 16 heures, le tribunal a donc constaté la tardiveté de ces constitutions de parties civiles. Il convient en conséquence de déclarer ces constitutions de parties civiles irrecevables sur le fondement de l’article 421 du code de procédure pénale.

Selon l’article préliminaire du code de procédure pénale : «(…) II. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale (…)»

L’article 2 du même code dispose que : «L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (…)».

L’article 3 ajoute que : «L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite».

La chambre criminelle de la Cour de cassation relève que : «Les droits de la partie civile ne peuvent être exercées que par des personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction visée à la poursuite».

Aux termes de l’article 423, alinéa 1er, du code de procédure pénale, « le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échet, déclare cette constitution de partie civile irrecevable ». Le second alinéa précise que « l’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile ».

Il ressort des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation que l’exercice de l’action civile devant le juge pénal est un «droit exceptionnel» et limité par les dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale. Dès lors, l’action civile suppose que le préjudice soit actuel, personnel et direct.Le préjudice actuel s’oppose au préjudice éventuel, il existe au moment même de la mise en mouvement de l’action publique. Le préjudice personnel suppose que l’action civile n’appartient qu’à celui qui a personnellement souffert de l’infraction, qui a éprouvé, du fait de l’infraction, une atteinte personnelle à son intégrité physique, à son patrimoine, à son honneur ou à son affection. Le préjudice direct doit être rattaché à l’infraction. Il doit exister un lien de causalité entre le fait dommageable imputable, à savoir l’infraction, et le dommage dont se plaint la victime.

M. Frederik-Karel CANOY invoque le fait que les infractions poursuivies auraient causé un préjudice à tous les auxiliaires de justice et à lui-même en tant que citoyen et avocat. Il vise ainsi un préjudice général et ne rapporte pas la preuve d’un dommage personnel découlant directement des infractions poursuivies.

M. Luc BISMUTH ayant pour avocat Maître Frederik-Karel CANOY évoque un préjudice général et vague qui toucherait toutes les personnes ayant pour nom BISMUTH. Il ne justifie d’aucun dommage résultant directement des infractions poursuivies.

M. BELTAIFA MOHAMED MOUNIR fait valoir un harcèlement dont il serait victime de la part de M. Nicolas SARKOZY sans aucun rapport avec les faits et les infractions objets de la poursuite.

M. Joël BOUARD et l’association Citoyens Anti Mafia Judiciaire (CAMJ) représentée par M. Joël BOUARD demandent la condamnation de M. Gilbert AZIBERT, M. Nicolas SARKOZY et de tous autres pour les infractions objets de la poursuite et se livrent à une énumération d’infractions qui, selon eux, devraient être poursuivies dans le cadre d’un supplément d’information. Outre le fait qu’une partie civile ne peut se substituer au ministère public et que le tribunal est tenu par les termes de sa saisine, M. Joël BOUARD ne démontre l’existence d’aucun préjudice actuel, personnel et direct en lien avec les infractions poursuivies, tant en son nom personnel qu’à l’égard de l’association Citoyens Anti Mafia Judiciaire.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de :

– M. Frederik-Karel CANOY .

– M. Luc BISMUTH ayant pour avocat Maître Frederik-Karel CANOY

– M. BELTAIFA MOHAMED MOUNIR.

– M. Joël BOUARD et l’association Citoyens Anti Mafia Judiciaire (CAMJ) sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale.